Chapitre 1 : Un vrai “trou
noir” moral et juridique sur le territoire occupé illégalement
à Guantánamo par la base navale des États-Unis
Les tragiques événements du 11 septembre 2001 ont servi de
prétexte aux forces néo-conservatrices, impérialistes
et militaristes au pouvoir aux USA pour déclencher l’offensive
de domination du monde qu’elles avaient déjà en tête.
L’administration Bush a déchaîné une vague de répression
féroce, limitant les libertés civiles et politiques aux USA
mêmes et, surtout, restreignant le droit de nombreux autres peuples
à l’autodétermination, au développement et à
la paix.
Au nom d’une prétendue lutte contre le terrorisme, le gouvernement
de la superpuissance a lancé des guerres de conquête impérialistes
pour asseoir sa suprématie mondiale et pour contrôler d’importantes
ressources stratégiques, foulant au pied les normes du droit international
humanitaire les plus élémentaires et sapant d’une manière
grave et persistante le respect et la protection des droits de l’homme,
dont le droit à la vie et à la liberté.
À la violation des droits de l’homme de milliers d’étrangers
arrêtés arbitrairement aux USA, vient s’ajouter l’état
de non-droit et de non-inexistence dans lequel plus de cinq cents personnes,
dont des mineurs, ont été détenues arbitrairement dans
des conditions inhumaines à la base navale de Guantánamo, un
territoire que les USA occupent illégalement à Cuba depuis cent
ans, portant atteinte par là à la dignité et à
la volonté souveraine du peuple cubain.
Après la guerre qu’il a déclenchée en Afghanistan,
le gouvernement nord-américain a décidé de loger dans
cette base militaire les prisonniers de sa « guerre contre le terrorisme
».
À l’époque, le gouvernement cubain avait déclaré
dans une note officielle du 11 janvier 2002 : « Bien que le transfert
de prisonniers de guerre étrangers par le gouvernement nord-américain
dans une installation militaire située sur une portion de notre territoire
où le droit d’exercer notre juridiction nous a été
ôté ne s’ajuste pas aux normes qui lui ont donné
naissance, nous ne créerons pas d’obstacles à cette opération.
»
Et la note ajoutait : « Le gouvernement cubain, tout en se félicitant
de l’information qui lui a été fournie au préalable,
prend note avec satisfaction des déclarations publiques émises
par les autorités nord-américaines au sens que les prisonniers
recevront un traitement adéquat et humain que la Croix-Rouge internationale
pourra contrôler. »
Et elle manifestait la volonté des autorités cubaines de coopérer
aux services sanitaires requis.
Or, la réalité sur cette base nord-américaine a été
fort différente. Elle est le théâtre permanent d’une
des pratiques les plus abominables de l’époque moderne en matière
de violations massives et flagrantes des droits de centaines de personnes,
privées de l’essence même de leur nature humaine.
Sur ce territoire, toujours usurpé contre la volonté formelle
du peuple cubain, des centaines d’étrangers sont arbitrairement
emprisonnés, soumis à des vexations indescriptibles, totalement
coupés du monde, sans la moindre possibilité de communiquer
avec leurs familles ou de disposer d’une défense adéquate.
Les chefs d’accusation contre la plupart d’entre eux n’ont
jamais été prononcés. Certains des rares prisonniers
relaxés ont raconté les horreurs de ce camp de concentration
où les autorités pratiquent des formes de tortures condamnables
et recourent à des traitements cruels, dégradants et inhumains.
Pour se faire une idée des aberrations et des violations cruelles
commises sur la base de Guantánamo, seulement comparables à
celles des camps de concentration nazis, il suffit de lire un rapport confidentiel
– dont la presse nord-américaine a eu vent – rédigé
par une équipe du Comité international de la Croix-Rouge qui
a inspecté ce centre de détention en juin 2004 : des médecins
et d’autres travailleurs de la santé collaborent à la
planification des interrogatoires, ce qui est « une violation flagrante
de la déontologie médicale ».
Ces professionnels se consacrent à réunir des informations
sur la santé mentale des détenus et sur leurs points faibles
qu’ils font parvenir soit directement soit à travers une Behavioral
Science Consultation Team (ou Equipe consultative des sciences du comportement)
formée de psychologues et de personnels spécialisés qui
conseillent les interrogateurs.
Les inspecteurs de la Croix-Rouge ont constaté l’existence d’un
système conçu pour briser la volonté des quelque cinq
cent cinquante détenus par des « actes humiliants, l’isolement,
des températures extrêmes, des positions forcées »,
des sons et de la musique forts et persistants, de la musique,», les
méthodes utilisées étant bien « plus raffinées
et répressives » que lors des visites précédentes.
Selon ce rapport, « la mise en place d’un système pareil,
dont l’objectif avoué est d’obtenir des informations secrètes,
ne peut être considéré que comme un système conçu
à dessein pour infliger des traitements cruels, inhabituels et dégradants,
comme une forme de torture ».
Pour bien prouver qu’il ne s’agit pas d’une situation récente,
isolée ou nouvelle, le rapport fait référence à
un autre document confidentiel de janvier 2003 – jamais publié
– où l’on parle de « tortures psychologiques ».
Des vidéos divulguées récemment permettent de constater
les tabassages et les tortures psychologiques auxquels sont soumis les détenus.
Selon deux anciens prisonniers britanniques, Shafiq Rasul et Asif Iqbal,
« les détenus musulmans sont contraints de se dénuer depuis
la ceinture, de rester ainsi durant des jours et des jours et sont «
interrogés » et humiliés par des femmes, selon une forme
nouvelle de « torture sexuelle ».
Des notions juridiques totalement inventées, comme celle de «
combattants illégaux », ou la mise en place d’aberrations
juridiques comme les « cours martiales spéciales », fabriqués
par les USA pour justifier le traitement déshumanisant imposés
à des prisonniers de guerre, sont de toute évidence en contradiction
avec le droit international et avec les Conventions de Genève de 1949.
Les « cours » seraient habilitées à décréter
des peines de mort, et leurs sentences seraient sans appel, n’auraient
pas la moindre indépendance et restreindraient le droit des accusés
à choisir un avocat et à avoir une défense efficace.
Les preuves obtenues sous la torture ou la coercition seraient recevables.
La communauté internationale condamne ce qui se passe sur la base
que les USA maintiennent illégalement en territoire cubain à
Guantánamo, convertie en un entrepôt de prisonniers, sans procès,
sans chefs d’accusation, sans avocats, sans le moindre indice d’un
procès juste, tout ceci dans le climat permanent d’hystérie
et de peur que l’extrême droite fondamentaliste au pouvoir à
la Maison-Blanche fait vivre au peuple nord-américain, avec ses annonces
alarmistes et ses mesures arbitraires.
On ne peut mener la lutte contre le terrorisme en implantant soi-même
la terreur qu’imposent le déni des droits et l’exercice
d’un soi-disant droit unilatéral à la guerre.
Le Comité international de la Croix-Rouge, des juristes et des universitaires
importants, des organisations non gouvernementales et des mécanismes
des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, et des représentants
de nombreux gouvernements, ont exigé que l’administration nord-américaine
éclaircisse sans retard la situation légale des prisonniers
enfermés dans sa base navale eu égard aux normes internationales
des droits de l’homme et aux règles du droit international humanitaire.
L’administration Bush – soulignons-le - vient de refuser à
six mécanismes non contractuels de la Commission des droits de l’homme
la possibilité de rendre visite aux prisonniers sur leurs lieux de
détention en Iraq, en Afghanistan et à Guantánamo.
Le gouvernement de la République de Cuba invite instamment le gouvernement
des Etats-Unis à mettre fin au « trou noir moral et juridique
» en quoi il a converti le territoire occupé illégalement
par sa base navale à Guantánamo. Le peuple cubain est gravement
inquiet du sort des personnes arbitrairement incarcérées dans
cette partie de son territoire.
Cette base navale fait directement partie du butin de guerre que les Etats-Unis
obtinrent après être intervenus militairement dans la guerre
d’Indépendance cubaine et avoir occupé l’île,
interdisant ainsi au peuple cubain d’accéder à la vraie
indépendance.
La base navale de Guantánamo est une conséquence de l’accord
illégal sur les stations charbonnières et navales signé
en 1903 entre le gouvernement nord-américain et le gouvernement imposé
par la puissance néo-coloniale en des circonstances où notre
peuple ne pouvait exercer la moindre souveraineté. Ces bases navales
avaient été exigées par les Etats-Unis dans l’appendice
imposé à la Constitution cubaine comme condition sine qua non
de la fin de l’occupation militaire du pays : le fameux et triste amendement
Platt.
L’article II de cet Accord stipulait « le droit... de faire en
général tout ce qu’il serait nécessaire pour mettre
ces sites en condition de servir exclusivement de stations charbonnières
ou navales, à l’exclusion de toute autre objet ».
La République de Cuba et les Etats-Unis d’Amérique signèrent
trente et un ans plus tard, le 29 mai 1934, dans le cadre de la politique
de « bon voisinage » du président Franklin Delano Roosevelt,
un nouveau Traité de relations qui dérogeait celui de 1903.
Mais aux termes duquel les USA maintenaient l’occupation de la base
navale de Guantánamo et l’application continue des normes qui
en régissaient le « bail ».
Durant la période néo-coloniale, la base navale servit de garantie
aux gouvernants corrompus et sanguinaires que la politique impérialisme
permit de maintenir au pouvoir, à rebours des intérêts
du peuple cubain. En 1958, des avions de guerre du dictateur Fulgencio Batista
s’y posèrent bien des fois pour y faire le plein de combustible
et de bombes afin de pouvoir continuer leur bombardement de la population
civile dans l’Est du pays.
Au triomphe de la Révolution, en 1959, date de la vraie indépendance
– non l’indépendance toute formelle du 20 mai 1902 –
la base navale de Guantánamo se convertit en un foyer permanent de
menaces, de provocations et de violation de la souveraineté de la République,
dans le cadre de la politique que les Etats-Unis entreprirent d’appliquer
avec sa séquelle d’agressions, de crimes et de sabotages.
Le gouvernement cubain a dénoncé des dizaines de fois ces provocations,
non seulement devant son homologue nord-américain, mais encore devant
les Nations Unies, argumentant que cette enclave coloniale étasunienne
n’a jamais été utilisé aux fins déclarées
dans le traité « plattiste » de 1903 (défendre Cuba)
ou dans le traité invalide de 1934 (favoriser les relations d’amitié
entre les deux pays).
Bien au contraire, durant plus de quarante ans, cette base a servi à
des fins dont aucun n’est stipulé dans l’accord qui justifie
sa présence sur notre territoire.
Elle se convertit, au triomphe de la Révolution cubaine, en un motif
de nombreuses frictions entre les deux pays. L’immense majorité
de ses plus de trois mille employés cubains fut licenciée et
remplacée par des personnels d’autres pays.
Des tirs d’armes à feu en partaient fréquemment, un certain
nombre de soldats cubains ayant été tués de ce fait.
Des mercenaires au service d’une puissance étrangère y
trouvèrent un soutien et un refuge. Elle fut même utilisée
comme le centre d’une auto-agression conçue par le gouvernement
nord-américain dans les années 60 – nommée par
les services secrets de ce pays le Plan Patty et désamorcée
par la sécurité cubaine : des agents étasuniens infiltrés
en territoire cubain tireraient contre la base, faisant croire qu’elle
était attaquée par les forces armées cubaines, ce qui
servirait de prétexte à déclencher une agression.
À un autre moment, les dirigeants nord-américains y concentrèrent
unilatéralement des dizaines de milliers d’Haïtiens et de
Cubains qui tentaient d’émigrer illégalement aux Etats-Unis
par leurs propres moyens.
Par ailleurs, les conditions propices n’ont jamais été
réunies, en presque cinquante ans, pour entamer sereinement une analyse
légale et diplomatique qui permettrait d’aboutir au seul règlement
logique et juste de ce fait accompli remontant à loin, mais tout à
fait anormal : la restitution à notre pays de cette portion du territoire
occupé contre la volonté de notre peuple.
Or, face à ce problème étrange et potentiellement dangereux
entre Cuba et les Etats-Unis qui dure depuis des dizaines d’années,
notre gouvernement a suivi un principe de base : éviter que cette juste
réclamation n’engendre de nouvelles tensions. Notre pays s’est
attaché à appliquer là une politique spécialement
prudente et calme, et reconnaît qu’on a pu y respirer ces dernières
années un climat caractérisé par plus de détente
et de respect mutuel.
La position du gouvernement cubain au sujet de la légalité
de cette base navale est la suivante : aucun bail, en tant que notion juridique,
ne saurait octroyer au preneur un droit perpétuel sur le territoire
pris à bail. Aussi, en temps voulu, en tant que juste droit de notre
peuple, le territoire occupé illégalement à Guantánamo
devra être rendu à Cuba par des moyens pacifiques.
Au-delà de la question du maintien illégal de la base navale
sur son territoire, qui sera réglé quand les conditions le permettront,
le peuple cubain joint sa voix à celle de la communauté internationale
pour que cesse la situation qui y existe. La suppression de cette violation
flagrante des droits de l’homme et du droit international humanitaire
ne saurait attendre. Ce grave précédent ne saurait se prolonger.
L’arrestation pour une durée indéfinie sans chefs d’accusation
ni procès, la réclusion dans de minuscules cellules vingt-quatre
heures par jour, l’obligation de garder les menottes même durant
le très bref délai d’exercice permis, la cruauté
exercée envers les familles qui ignorent tout de leurs proches, les
interrogatoires réitérées en absence d’un avocat
et la possibilité d’exécutions au terme de procès
injustes et sans droit d’appel sont autant de faits qui constituent
une aberration et un affront à la justice et à la dignité
humaine.
Les personnes considérées comme des « combattants illégaux
» sont soumises à des règlements militaires arbitraires
qui envisagent même la possibilité de tortures et privent le
détenu de ressources juridiques comme l’habeas corpus. Elles
peuvent rester incarcérées sans accusations concrètes
pour une durée indéfinie et leurs avocats sont victimes de différentes
restrictions et n’ont pas le droit de réclamer la comparution
de témoins. Tout prisonnier souhaitant un avocat autre que l’avocat
militaire commis d’office doit d’abord se déclarer coupable,
ce qui constitue un grossier déni de la présomption d’innocence.
Mais les prisonniers ne subissent pas tous le même régime. On
constate clairement un modèle arbitrairement sélectif et un
deux poids deux mesures. Les ressortissants d’un pays allié dans
le cadre de la Coalition of the Willing, Bush leur « concède
» un certain nombre de garanties : ces « chanceux » ont
le droit de s’entretenir en privé avec leurs avocats, ce qui
est refusé aux autres.
Comment la superpuissance peut-elle soutenir la thèse d’un prétendu
« attachement » aux droits du peuple cubain alors qu’elle
utilise la partie de son territoire qu’elle occupe illégalement
pour y mettre en place un vrai « trou noir » en matière
de droits de l’homme ?
Cuba condamne une fois de plus les violations massives, flagrantes et massives
des droits dont sont victimes des centaines de personnes arrêtées
arbitrairement par le gouvernement nord-américain sur son territoire
et ailleurs, et en particulier sur la base navale qu’il continue d’occuper
illégalement à Guantánamo.
Le 19 janvier 2005, le ministère cubain des Relations extérieures
a remis au gouvernement étasunien (à La Havane et à Washington)
une note diplomatique pour dénoncer cette situation et exiger la fin
immédiate de cette conduite inhumaine et criminelle.
Fort de son attitude irréprochable dans ce domaine et du droit que
lui confère sa souveraineté sur l’ensemble du territoire
national, le gouvernement cubain est habilité sur le plan moral à
dénoncer les abus et les violations de l’administration étasunienne
contre les prisonniers de la base navale de Guantánamo et à
demander la cessation de ces pratiques qui violent le droit international.
Le peuple cubain fait sien l’appel de la communauté internationale
à une prise de position claire et conséquente sur cette grave
situation.
ANNEXES
I.- PROJET DE RÉSOLUTION REVISE, L.88 REV. 2, présenté
par Cuba à la soixantième session de la CDH, sous le titre:
Question des détentions arbitraires dans la zone de la base navale
des États-Unis à Guantánamo
POINT 17 de l’ordre du jour
La Commission des droits de l’homme,
Considérant que, conformément aux principes énoncés
dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente
à l’être humain,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États
l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits
de l’homme et des libertés fondamentales,
Rappelant que chaque État partie au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques s’engage à respecter et garantir
à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de
sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation,
Rappelant également l’observation générale no 31
du Comité des droits de l’homme, adoptée le 29 mars 2004,
Réaffirmant que le droit à la vie est inhérent à
l’être humain, de même que le droit de ne pas être
soumis à la torture ou à des peines ou traitements, cruels,
inhumains ou dégradants,
Notant que ces droits sont consacrés aux articles 6 et 7 du Pacte et
que, conformément au paragraphe 2 de son article 4, ces deux articles
ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, en aucune
circonstance,
Rappelant que, conformément aux dispositions de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, tout individu arrêté sera informé
de toute accusation portée contre lui, sera présumé innocent
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie,
sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité
habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a droit à ce que sa cause soit entendue en audience publique, dans
des délais raisonnables, et en bénéficiant de toutes
les garanties nécessaires à la préparation de sa défense,
ou être remis en liberté,
Notant que le paragraphe 2 de l’article 5 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques dispose qu’il ne peut être admis
aucune restriction ou dérogation aux droits de l’homme fondamentaux
reconnus ou en vigueur dans tout État partie au Pacte, en application
de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte
que le Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un
moindre degré,
Profondément préoccupée de ce que, d’après
des renseignements dignes de foi, il existe une situation de non respect de
ces droits touchant un nombre inconnu d’individus arrêtés
à la suite des opérations militaires menées en Afghanistan
et se trouvant actuellement dans des camps de détention situés
dans la zone de la base navale des États-Unis à Guantánamo,
y compris des mineurs,
Consciente de ce que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, plusieurs mécanismes thématiques de la Commission
des droits de l’homme et un grand nombre d’organisations non gouvernementales,
ainsi que plusieurs États qui ont des nationaux emprisonnés
dans ces camps ont exprimé leur plus profonde inquiétude au
sujet de cette situation,
Notant les demandes faites à sa soixantième session, par des
titulaires de mandat au titre des procédures thématiques, de
se rendre dans les camps de détention situés dans la zone de
la base navale des États Unis à Guantánamo,
Prenant note de la libération récente de quelques personnes
qui étaient détenues à la base navale des États
Unis à Guantánamo et du transfert d’autres personnes dans
leur pays d’origine,
Tenant compte des dispositions de la Convention de Genève du 12 août
1949 relative au traitement des prisonniers de guerre,
1. Prie l’État qui exerce la juridiction effective sur les camps
de détention situés dans la zone de la base navale des États
Unis à Guantánamo de donner au Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme et aux autres États les renseignements
nécessaires pour clarifier les conditions de vie et le statut juridique
des individus actuellement détenus dans ces camps, ainsi que les mesures
prises pour garantir le respect de leurs droits de l’homme et de leurs
libertés fondamentales et la protection à laquelle ils ont droit
en vertu du droit international humanitaire;
2. Prie également l’État concerné d’enquêter
sur les violations présumées susmentionnées et de prendre
les mesures voulues pour empêcher les violations qui peuvent être
commises pendant que ces personnes seront encore sous sa juridiction effective;
3. Prie le Rapporteur spécial sur la question de la torture, le Rapporteur
spécial sur l’indépendance et l’impartialité
du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs, et l’indépendance
des avocats et le Groupe de travail sur la détention arbitraire d’examiner,
dans l’exercice de leur mandat, la situation décrite dans la
présente résolution et de faire rapport sur leurs conclusions
au Haut-Commissaire aux droits de l’homme;
4. Prie le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de lui soumettre,
à sa soixante et unième session, un rapport complet au sujet
de l’application de la présente résolution.
II.- Comment les pays industriels, en particulier ceux de l’Union européenne,
ont-ils réagi face au PROJET DE RÉSOLUTION L.88 REV. 2 ?
Cette même soixantième session a été témoin,
en avril 2004, d’un autre épisode qui mit clairement à
nu l’hypocrisie et la morale à double vitesse des USA et de leurs
alliés au sein de la CDH, quand Cuba introduisit l’initiative
intitulée : « Question des détentions arbitraires dans
la zone de la base navale des Etats-Unis à Guantánamo ».
En effet, cet projet de résolution ne put même pas être
mis aux voix, par suite des manigances engagées par l’Union européenne
et certains gouvernements latino-américains complices des autorités
de Washington.
Le 15 avril 2004, quand l’assemblée décidait des projets
présentés au point 9 de l’ordre du jour : « Question
de la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
où qu’elle se produise dans le monde», des représentants
de l’Union européenne affirmaient qu’ils votaient par principe
contre les motions de non-action, argumentant qu’aucun pays ne pouvait
se considérer exempt de l’analyse par la Commission de la situation
des droits de l’homme qui y règne.
Ce jour-là, ses représentants ne cessèrent d’affirmer
que l’Union européenne s’opposait à ce type de manœuvre
de procédure en ce qui concernait les droits de l’homme, car
celle-ci y voyait une tentative de nier aux membres de la Commission le droit
d’exprimer leurs points de vue sur n’importe quelle question,
et parce que cela sapait les principes de transparence et de non-sélectivité
qui étaient essentiels aux travaux de la Commission.
Cinq jours plus tard à peine, soudainement frappée d’amnésie
politique, l’Union européenne, fit part de sa décision
de recourir contre le projet présenté par Cuba à une
manœuvre de procédure qui non seulement aurait empêché
la Commission de décider de cette proposition, mais qui aurait aussi
interdit toute possibilité postérieure d’en discuter !
Et ce, bien que le Parlement européen ait demandé à
sa présidence, à peine quelques semaines avant, que les pays
européens présentent un projet de résolution qui inviterait
instamment les Etats-Unis à éclaircir sans délai la situation
des prisonniers de Guantánamo, eu égard aux normes internationales
en matière de droits de l’homme et de droits humanitaires, et
donc à juger les détenus ou à les relaxer, et qui demanderait
une fois de plus la mise en place d’un mécanisme de vigilance
de cette situation aux Nations Unies !
Les gouvernements de l’Union européenne, non seulement refusèrent
de prendre cette initiative, mais empêchèrent d’autres
gouvernements de le faire. Ils se firent de nouveau des aveugles volontaires
et édifièrent un mur de silence complice pour occulter les graves
violations des droits de l’homme que réalisent les autorités
étasuniennes contre des centaines de personnes confinées dans
des conditions similaires à celles de vrais camps de concentration
sur le territoire occupé illégalement à Cuba dans la
baie de Guantánamo.
III.- PROJET DE RÉSOLUTION L.17 Rev.1, présenté par Cuba
à la session 2004 du Conseil économique et social, intitulé
: « Question de la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans le contexte des opérations militaires internationales
lancées pour combattre le terrorisme »
Point 14 de l’ordre du jour
Le Conseil économique et social,
S’inspirant des buts et des principes de la Charte des Nations Unies
ainsi que des dispositions de la Déclaration universelle des droits
de l’homme,
Rappelant la détermination, exprimée dans le Préambule
de la Charte, de préserver les générations futures du
fléau de la guerre, de créer les conditions nécessaires
au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités
et autres sources du droit international, de favoriser le progrès social
et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté
plus grande, de pratiquer la tolérance et de vivre en bon voisinage
et de recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès
économique et social de tous les peuples,
S’inspirant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, et des autres instruments fondamentaux
relatifs à la protection internationale des droits de l’homme
ainsi que des normes humanitaires universelles énoncées dans
les Conventions de Genève du 12 août 1949,
Rappelant les résolutions 2004/44 du 19 avril 2004 et 2004/87 du 21
avril 2004 de la Commission des droits de l’homme,
Réaffirmant que le droit à la vie est inhérent à
l’être humain, de même que le droit de ne pas être
soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Profondément préoccupé par les cas présumés
ou avérés de violations des droits de l’homme et du droit
international humanitaire dans le contexte des opérations militaires
internationales lancées pour combattre le terrorisme,
Rappelant que le droit de ne pas être soumis à la torture ou
à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
ne souffre aucune dérogation et doit être défendu en toutes
circonstances, et que l’interdiction de la torture est expressément
énoncée dans tous les instruments internationaux pertinents,
Profondément préoccupé de ce que, d’après
des renseignements dignes de foi, un nombre inconnu de personnes arrêtées
dans le contexte d’opérations militaires internationales lancées
pour combattre le terrorisme se trouvent actuellement dans des camps de détention,
privées de l’exercice de certains de leurs droits fondamentaux,
Préoccupé par les conséquences pour la défense
des droits de l’homme qu’entraîne l’augmentation du
nombre et de la participation de sociétés privées militaires
et d’individus recrutés par contrat privé pour effectuer
des missions de protection et de sécurité dans le contexte d’opérations
militaires internationales lancées pour combattre le terrorisme,
Réaffirmant qu’il condamne sans équivoque tous les actes,
méthodes et pratiques de terrorisme, sous toutes leurs formes et dans
toutes leurs manifestations, quels qu’en soient le lieu, les auteurs
et les motifs, comme criminels et injustifiables, et se redisant déterminé
à renforcer la coopération internationale en vue de prévenir
et de combattre le terrorisme,
Estimant qu’il incombe aux États de combattre le terrorisme conformément
aux obligations que leur imposent le droit international et la Charte des
Nations Unies,
Prenant note des mesures encourageantes récemment prises par les États
pour respecter et faire respecter les obligations qui leur incombent au titre
des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et au
droit international humanitaire dans le contexte des opérations militaires
internationales lancées pour combattre le terrorisme,
Notant le travail qu’ont déjà accompli la Commission des
droits de l’homme et plusieurs de ses procédures spéciales,
l’Assemblée générale, le Secrétaire général
et différents services du Secrétariat, le Haut Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme, les organisations internationales
humanitaires, plusieurs organisations intergouvernementales ou non gouvernementales,
des organisations régionales, les institutions spécialisées
et organismes créés en vertu d’instruments relatifs aux
droits de l’homme pour promouvoir la défense des droits de l’homme
et des libertés fondamentales dans le contexte des opérations
internationales militaires lancées pour combattre le terrorisme,
Notant en particulier l’Observation générale 31 du Comité
des droits de l’homme, adoptée le 29 mars 2004, et la déclaration
conjointe sur la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans le contexte des mesures de lutte contre le terrorisme des
participants à la onzième réunion annuelle des rapporteurs
et représentants spéciaux, experts indépendants et présidents
de groupes de travail des procédures spéciales de la Commission
des droits de l’homme et du programme de services consultatifs,
1. Réaffirme que les États doivent respecter et faire respecter
les obligations qui leur incombent au titre des instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire
dans le contexte des opérations militaires internationales lancées
pour combattre le terrorisme;
2. Exige que les États et autres acteurs prenant part aux opérations
militaires internationales lancées pour combattre le terrorisme préviennent
les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les
actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
et autres violations graves des droits de l’homme et du droit international
humanitaire, et prennent des mesures efficaces pour combattre et éliminer
toutes les violations de ce type, sous toutes leurs formes et dans toutes
leurs manifestations;
3. Souligne de nouveau que tous les États ont l’obligation de
mener des enquêtes exhaustives et impartiales sur tous les cas présumés
de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire
dans le contexte des opérations militaires internationales lancées
pour combattre le terrorisme, d’identifier et de traduire en justice
les responsables, tout en garantissant le droit de toute personne à
ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal compétent, indépendant et impartial établi par
la loi, d’indemniser comme il convient, dans un délai raisonnable,
les victimes ou leur famille, et d’adopter toutes les mesures nécessaires
afin de mettre un terme à l’impunité et d’empêcher
que de telles violations se reproduisent;
4. Prie instamment les États et autres acteurs prenant part aux opérations
militaires internationales lancées pour combattre le terrorisme de
prendre toutes les mesures nécessaires et possibles, conformément
au droit relatif aux droits de l’homme et au droit international humanitaire,
pour empêcher des pertes en vies humaines de civils, et en particulier
de femmes et d’enfants;
5. Exhorte les États et autres acteurs prenant part aux opérations
militaires internationales lancées pour combattre le terrorisme à
faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté soient
traitées avec humanité et dans le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine, conformément aux instruments
internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme et au droit
humanitaire;
6. Condamne toutes les formes de torture et d’autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants et toute action ou tentative de la
part d’États ou d’autorités publiques visant à
légaliser ou à autoriser la torture, qui sont et demeureront
interdits quels que soient l’époque ou le lieu et qui ne pourront
donc jamais être justifiés, et demande à tous les gouvernements
de donner effet sans réserve à l’interdiction de la torture
et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
7. Demande à tous les États et autres acteurs prenant part aux
opérations militaires internationales lancées pour combattre
le terrorisme d’être particulièrement vigilants en ce qui
concerne les procédures et méthodes suivies par leurs agents
pour obtenir des renseignements de détenus ou de civils, en particulier
lors des interrogatoires de détenus, afin qu’ils puissent en
garantir la conformité aux instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme et au droit international humanitaire;
8. Encourage tous les organismes des Nations Unies, y compris les organismes
créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme,
dans le cadre de leurs mandats, et les institutions spécialisées,
ainsi que les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non
gouvernementales, et les représentants spéciaux, rapporteurs
spéciaux et groupes de travail de la Commission des droits de l’homme,
à être particulièrement vigilants, à mettre en
commun les éléments d’information dont ils disposent et
à fournir au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
tous les renseignements qu’ils détiennent en ce qui concerne
les violations des droits de l’homme dans le contexte des opérations
militaires internationales lancées pour combattre le terrorisme;
9. Prie le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
de présenter à la cinquante-neuvième session de l’Assemblée
générale un rapport exhaustif sur la base des renseignements
et des observations que lui auront communiqués les gouvernements, les
organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales,
les institutions spécialisées, les procédures spéciales
de la Commission des droits de l’homme et les organismes créés
en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, et qui
devrait compléter utilement le rapport déjà demandé
par l’Assemblée générale dans sa résolution
58/187 du 22 décembre 2003;
10. Prie la Commission des droits de l’homme d’examiner cette
question à titre prioritaire à sa soixante et unième
session.
IV.- Un nouvel exemple d’hypocrisie et de morale à double vitesse
de la part des Etats-Unis et de l’Union européenne aux travaux
des Nations Unies portant sur les droits de l’homme
Quel a été sort de l’initiative cubaine ?
Quelques mois plus tard, le jeudi 22 juillet 2004 dans l’après-midi,
le Conseil économique et social, un des organes des Nations Unies,
réuni en session à New York, eut à discuter du projet
de résolution E/2004/L.17 rev 1 intitulé : « Question
de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dans le contexte des opérations militaires internationales lancées
pour combattre le terrorisme. »
Ce projet était présenté par Cuba, qui poursuivait les
efforts engagés en avril à la soixantième session de
la Commission des droits de l’homme de Genève, quand elle avait
proposé l’initiative : « Question des détentions
arbitraires dans la zone de la base navale des Etats-Unis à Guantánamo
».
Or, cet projet de résolution ne put même pas être mis
aux voix, par suite du silence complice de l’Union européenne
et de certains gouvernements latino-américains face aux graves violations
des droits de l’homme que réalisent les autorités étasuniennes
contre des centaines de personnes confinées dans des conditions similaires
à celles de vrais camps de concentration sur le territoire occupé
illégalement à Cuba dans la baie de Guantánamo.
L’Union européenne, qui s’est dite tant de fois opposée
aux motions de non-action en matière de droits de l’homme, fit
part à cette occasion de sa décision de recourir contre le projet
présenté par Cuba à une manœuvre de procédure
qui non seulement aurait empêché la Commission de décider
de cette proposition, mais qui aurait aussi interdit toute possibilité
postérieure d’en discuter.
Cette fois-ci, à l’ECOSOC, le projet de résolution cubain
suggérait un autre intitulé, une autre teneur et une autre approche,
puisqu’il ne citait aucun pays nommément et restait d’une
nature essentiellement thématique. De fait, la plupart des paragraphes
reprenait un langage antérieur de nature consensuelle, en particulier
des textes d’instruments internationaux en vigueur dans ce domaine.
Pour les pays de l’Union européenne, pour les autres pays industriels
d’Europe et pour certains autres qui sont incapables – en faisant
fond sur la vérité et la justice – aux pressions de la
superpuissance hégémonique, peu importait, malheureusement,
qu’il se soit agi d’une nouvelle initiative absolument incontestable
des points de vue du droit, de la nécessité et de la morale.
La position de ces gouvernements ne fut pas non plus infléchie par
le fait que le projet de résolution répondait exactement aux
demandes réitérées d’actions urgentes faites par
d’importantes personnalités mondiales, des ONG, des mécanismes
de la CDH, des organes créés en vertu de traites internationaux
des droits de l’homme et de l’opinion publique mondiale face aux
violations aberrantes des droits de l’homme – dont des formes
de tortures humiliantes - survenues dans le cadre d’opérations
militaires internationales engagées pour lutter censément contre
le terrorisme.
Pour le prouver, il suffirait de mentionner le communiqué conjoint
élaboré par la Onzième Réunion annuelle des mécanismes
spéciaux de la CDH, en date du 25 juin 2004, par lequel quatre représentants
de ceux-ci demandaient à visiter les installations où sont enfermées
des personnes censément liées au terrorisme en Iraq, en Afghanistan
et sur la base navale des USA à Guantánamo.
Loin de contribuer aux efforts de négociation promus par la délégation
cubaine, les grands « champions » des droits de l’homme
– les puissances industrielles du Nord – s’attachèrent
une fois de plus à fabriquer un arsenal de prétextes et de faux
arguments pour continuer, en dépit des normes du droit international,
d’assurer l’impunité aux responsables de tortures, de disparitions
forcées, d’exécutions extrajudiciaires, de détentions
arbitraires et d’autres graves violations des droits de l’homme
commises dans le cadre des opérations militaires internationales engagées
en Afghanistan et en Iraq.
Les responsables des atrocités commises contre des milliers de personnes,
dont des centaines de civils innocents, sont en l’occurrence des autorités
et des personnels au service des gouvernements du Nord, en particulier de
la superpuissance hégémonique, et ces gens-là, dans l’optique
des puissants, ne sont pas censés faire l’objet d’un examen
de la part de la communauté internationale : ces gens-là s’estiment
au-dessus des institutions et du droit international !
La délégation des Etats-Unis à l’ECOSOC demanda
que le projet soit mis aux voix : celui-ci fut rejeté par 24 voix contre
12, avec 17 abstentions. Mais ce ne sont pas seulement les fortes pressions
exercées par les ambassades étasuniennes dans différentes
capitales du monde qui expliquent que ce projet n’ait pas été
adopté ; le soutien complice et l’activisme de l’Union
européenne et d’autres pays développés en vue d’assurer
l’impunité à leur allié stratégique, malgré
ses brutales violations des droits de l’homme, furent à cet égard
décisifs.
Résistant aux énormes pressions étasuniennes, l’immense
majorité des pays du Sud votèrent pour le projet, ou du moins
s’abstinrent. En fait, 30 des 54 membres du Conseil refusèrent
l’injonction expresse de Washington de voter contre. Ce qui prouvait
une fois de plus la capacité de force et de résistance de nos
peuples quand il s’agit de défendre la dignité humaine,
la vérité et la justice.
Ce sont essentiellement les votes de l’Allemagne, de l’Australie,
de la Belgique, du Canada, de la Finlande, de la France, de la Grèce,
de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon, de la Pologne,
de la République de Corée, du Royaume-Uni, de la Suède,
et des Etats-Unis eux-mêmes, ainsi que les votes de gouvernements centraméricains
très vulnérables aux pressions de la superpuissance, comme ceux
d’El Salvador et du Nicaragua, qui empêchèrent les mécanismes
pertinents des Nations Unies de suivre le cas de violations des droits de
l’homme, comme les abus sexuels, commises par les troupes étasunienne
contre les détenus en Iraq, largement divulguées par les médiaux
mondiaux, et de leur apporter une réponse efficace. ,
Ce sont précisément les gouvernements qui présentent,
parrainent ou soutiennent chaque année des projets de condamnation
injustes, entre autres la farce anticubaine fabriquée de toutes pièces
par les USA, contre différents pays du Sud à la Commission des
droits de l’homme.
Il s’avérait une fois de plus que le système international
de promotion et de protection des droits de l’homme est incapable de
fonctionner selon des principes d’objectivité, d’impartialité
et de non-sélectivité.
La Commission des droits de l’homme, le Conseil économique et
social, l’Assemblée générale et le reste des instances
des Nations Unies s’occupant des droits de l’homme restent séquestrés
et convertis en simples instruments de intérêts de domination
des grandes puissances, ce qui a été parfaitement visible quand
on constate combien l’administration étasunienne manipule politiquement
leurs travaux.
Les pressions, les menaces, les conditions, voire le chantage, restent les
« arguments » de prédilection des USA et de leurs alliés
inconditionnels pour continuer d’utiliser ces organes comme de vrais
tribunaux chargés de condamner ceux qui, n’étant pas d’accord,
luttent contre les visées de domination mondiale des centres de pouvoir
du capital transnational.
Cuba estime que le résultat obtenu, même si le projet n’a
pas été adopté, constitue un pas important dans la lutte
pour délivrer les mécanismes des Nations Unies en matière
des droits de l’homme de la manipulation politique et du deux poids
deux mesures dont ils sont victimes à cause du contrôle que les
principales puissances occidentales exercent sur eux.
Cuba ne cessera pas de se battre pour que ces instances servent à
la vraie défense des nobles causes et des aspirations à la justice,
au développement, à l’équité, à la
paix et à la solidarité des grandes majorités de l’humanité
qui continuent d’ignorer, parce qu’on le leur interdit, ce que
droit veut dire.
Cuba, qui sait représenter, dans sa bataille internationale sur le
terrain des idées, les intérêts et les aspirations de
tous les peuples du monde à la liberté, à l’indépendance,
à la justice et au bien-être, soumettra aux prochaines instances
des Nations Unies en matière de droits de l’homme de nouvelles
initiatives qui contreront directement l’hypocrisie, le cynisme et l’opportunisme
dont une bonne partie des gouvernements du Nord continue de faire preuve au
sein de ces organes.
V.- Communiqué de presse émis par les rapporteurs et autres
responsables de mécanisme spéciaux de la Commission des droits
de l’homme sur la situation des personnes détenues dans le contexte
de la lutte contre le terrorisme, y compris celles qui sont retenues dans
des installations telles que la base navale étasunienne à Guantánamo
GENÈVE, 4 février 2005 (Service d’information des Nations
Unies) – La déclaration ci-dessous a été émise
aujourd’hui par les six experts en droits de l’homme des Nations
Unies suivants : Mme Leïla Zerrougui, Présidente-Rapporteuse du
Groupe de travail sur la détention arbitraire de la Commission des
droits de l'homme des Nations Unies; M. Stephen J.Toope, Président-Rapporteur
du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires
de cette même commission; M. Manfred Nowak, Rapporteur spécial
sur la torture; M. Paul Hunt, Rapporteur spécial sur le droit de toute
personne de jouir du plus haut niveau possible de santé physique et
mentale; M. Leandro Despouy, Rapporteur spécial sur l'indépendance
des juges et des avocats; ainsi que M. Cherif Bassiouni, Expert indépendant
sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, nommé par le
Secrétaire général :
« Le centre de détention situé sur la base navale des
États-Unis à Guantanamo est entré en janvier 2005 dans
sa quatrième année d'existence et nombre de prisonniers de ce
centre en sont à la fin de leur troisième année de détention
pratiquement au secret, sans assistance juridique ni aucune information quant
à la durée prévue de leur détention, celle-ci
se faisant par ailleurs dans des conditions qui, selon de nombreux observateurs,
équivalent à un traitement inhumain ou dégradant. »
« Le Groupe de travail sur la détention arbitraire, un groupe
d’experts nommé par la Commission des droits de l’homme
pour collecter et recevoir des informations des gouvernements et des ONG et
pour informer la Commission des cas de détention incompatibles avec
les normes internationales des droits de l’homme, a fait part de sa
préoccupation sur la situation à Guantámo dès
la création du centre de détention. Le 22 janvier 2002, Louis
Joinet, alors Président-Rapporteur du Groupe de travail, avait adressé
une lettre au gouvernement des Etats-Unis, lui demandant d’être
invité à visiter le centre de détention situé
sur la base navale en vue d’évaluer sur le terrain les aspects
légaux de la détention. Dans une seconde lettre adressée
le 25 octobre de la même année, le Groupe de travail avait demandé
au gouvernement des Etats-Unis des réponses à une série
de questions juridiques et factuelles ayant à voir avec la situation
légales des détenus à Guantánamo.
« En juin 2004, le Président-Rapporteur du Groupe de travail
sur la détention arbitraire, le Rapporteur spécial sur la torture,
le Rapporteur spécial sur le droit de toute personne de jouir du plus
haut niveau possible de santé physique et mentale et le Rapporteur
spécial sur l'indépendance des juges et des avocats ont demandé
aux USA, ainsi qu’à l’Iraq et à l’Afghanistan,
de les inviter à rendre visite aux personnes détenues sous accusation
de terrorisme, y compris ceux de Guantánamo. Bien que le Gouvernement
des États-Unis - le seul, à ce jour, à avoir répondu
- n'ait pas encore accepté cette demande, il a manifesté de
l'intérêt pour l'établissement d'un dialogue avec les
experts afin d'examiner la possibilité d'une visite.
« L'année 2004 a vu une évolution de la situation des
détenus de Guantánamo. Un certain nombre d'entre eux ont été
libérés. En outre, la Cour suprême des États-Unis
a rejeté la prétention du Gouvernement qui affirmait pouvoir
refuser aux détenus de Guantanamo l'accès à la procédure
d'habeas corpus. De plus, un tribunal de district des États-Unis a
établi que c'est au pouvoir judiciaire et non au pouvoir exécutif
qu'il revient de dire si la troisième Convention de Genève s'applique
aux personnes privées de liberté durant les hostilités
en Afghanistan. Ce même tribunal a par ailleurs jugé qu'il était
illégal d'exclure le prévenu de certaines audiences et de ne
pas le laisser accéder à des preuves utilisées contre
lui.
« En réponse à ces décisions de justice, les États-Unis
ont créé des tribunaux d'examen du statut de combattant et un
Conseil de révision administrative ayant pour tâche de réexaminer,
sur une base annuelle, si un prisonnier continue de constituer une menace
pour les États-Unis ou leurs alliés ou s'il existe d'autres
facteurs justifiant la nécessité de maintenir sa détention.
Le 31 janvier 2005, un tribunal de district fédérale des Etats-Unis
a déclaré dans un verdict concernant les détenus de Guantánamo
: « Bien que la nation doive incontestablement prendre des mesures sévères
sous la conduite du commandant-en-chef pour se protéger de menaces
énormes et sans précédent, cette nécessité
ne peut nier l’existence des droits fondamentaux les plus essentiels
pour lesquels le peuple de ce pays s’est battu et est mort pendant bien
plus de deux cents ans. »
« Cependant, ces évolutions sont insuffisantes pour dissiper
les graves préoccupations que les titulaires de ces mandats nourrissent
à l'égard de la situation :
a) « En effet, tant le conflit armé international en Afghanistan
que la guerre en Iraq ont pris fin depuis plus de dix-huit mois; or la troisième
Convention de Genève, qui traite des prisonniers de guerre, stipule
que tout prisonnier de guerre doit être libéré «
sans délai dès la fin des hostilités ». Ainsi,
la base juridique d'un maintien en détention des prisonniers de Guantánamo
n'est-elle, pour le moins, pas claire. De surcroît, nombre d'entre eux
ont été arrêtés dans des pays qui n'étaient
pas parties à un quelconque conflit impliquant les Etats-Unis.
b) « Le manque de clarté des arguments juridiques utilisés
pour priver les détenus de Guantánamo de leur liberté
implique en plus que tant les détenus que leurs familles ignorent combien
de temps durera leur détention.
c) « Le nombre exact et les noms des personnes détenues à
Guantánamo restent inconnus. Cette situation est extrêmement
déconcertante et peut entraîner un transfert, sans notification,
de détenus vers d'autres centres de détention, souvent secrets,
gérés soit par les États-Unis soit par d'autres pays
- ce qui est particulièrement préoccupant du point de vue du
Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires.
d) « Des préoccupations ont également été
exprimées en ce qui concerne l'indépendance et l'équité
des procédures des tribunaux d'examen du statut de combattant et du
Conseil de révision administrative. En particulier, la plupart des
détenus n’ont pas accès à des conseils légaux
et sont interdits de connaître la majorité des preuves sur lesquelles
repose la décision de les arrêter.
e) « La nécessité d'évaluer objectivement les
allégations de torture et autres traitements ou punitions cruels, inhumains
ou dégradants qui ont été portées à l'attention
du Rapporteur spécial sur la torture et sont en rapport, en particulier,
avec les méthodes d'interrogatoire des détenus.
f) « D'autre part, les conditions de détention, en particulier
pour les personnes placées en isolement, exposent les détenus
à des risques importants de détérioration de leur état
psychique, voire à des apparitions de symptômes psychiatriques
irréversibles.
g) « La plupart des détenus ne savent même pas si le Gouvernement
des États-Unis à l'intention ou non de porter plainte au pénal
contre eux. Les règles de procédure sur lesquelles se guident
les commissions militaires constituées pour juger les détenus
qu’on accusera légalement, suscitent les mêmes appréhensions
que celles concernant les tribunaux d'examen du statut de combattant : doutes
sur l’indépendance réelle desdites commissions et sur
l’équilibre des positions respectives (ou « égalité
de position ») entre l’accusation et la défense, notamment
en ce qui concerne l’accès aux preuves. Les titulaires des mandats
rappellent par ailleurs que là où les conditions de détention
sont telles qu’elles soumettent un accusé à un traitement
inhumain ou dégradant, ou l’affaiblissent gravement sur les plans
physique et psychique, l’égalité est compromise et tout
verdict de privation de liberté serait entaché d’arbitraire.
« En conclusion, les experts des droits de l'homme des Nations Unies
réaffirment une fois de plus que le droit et le devoir de tout État
d'utiliser tous les moyens légaux dont il dispose pour protéger
ses citoyens contre la mort et la destruction provoquées par les terroristes
doivent s'exercer en conformité avec le droit international, sous peine
de voir l'ensemble de la cause de la lutte contre le terrorisme compromise.
»